Nota : Ce document a été écrit fin avril 2026. Il sera mis à jour en fonction des évolutions législatives et des éventuelles jurisprudence.
Dans l'activité d'un radioamateur, se pose, à un moment ou à un autre, la question de l'installation de ses antennes d'émission et de réception. Pour cela il existe une notice explicative (CERFA N° 51434#13) qui explique un peu mieux les cas de figures concernés.
Pour les radioamateurs, c'est plus précisément le point 4 de l'article 2.1 (page 9) de cette notice qui nous intéresse. On notera que la seule occurrence du terme "antenne", dans ce document, concerne les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche mentionnées au point 20 du même article.
Une page explique ce que l'on doit prendre en compte, ou pas, dans la détermination du seuil des 12m à partir duquel, une déclaration préalable est nécessaire.
Nota : c'est un point de divergence que j'ai avec le service juridique du REF.
Une construction, au sens du Lexique national de l'urbanisme, est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme en sous-sol ou en surface.
La jurisprudence administrative est venue préciser ce point. Dans le récent cas de figure, relatif à une installation de téléphonie mobile (ça concerne un pylône de 30m), une commune a vue sa requête en conseil d'état, rejetée en 2025, après ne pas avoir pas eu gain de cause en 2024 en CAA et en première instance en 2023.
Un pylône, un mât, un poteau ne sont donc pas des constructions bâtimentaire, ce sont des ouvrages techniques ayant pour objet le support d'antenne(s) d'émission et/ou de réception.
Dans la déclaration préalable, au point 4 du formulaire CERFA dédié, on mettra une croix sur nouvelle construction et on écrira dans la courte description du projet : Ouvrage technique ayant notamment pour objet le support d'antennes d'émission-réception de station radioamateur.
C'est une précision importante car les PLU mentionnent souvent les constructions (bâtimentaires) pour fixer des limites de hauteurs. Dans la majorité des cas, c'est le motif principal sur lequel les mairies s'appuient pour motiver (illégalement) leur opposition.
Pour l'élaboration de la déclaration préalable, si nécessaire, bien lire la notice qui vous guidera.
Ce qui est écrit précédemment ne concerne que les ouvrages de plus de 12m de hauteurs implantés sur un terrain et
non pas dans l'implantation d'antennes sur un bâtiment.
En effet, dans la situation où la pose des antennes se fait sur un bâtiment existant, c'est également le régime
de la déclaration préalable qui s'applique, mais pas sur le même fondement juridique.
En effet, depuis le 1er octobre 2007, seules les antennes devant être implantées sur une construction existante
(article R.421-13-b) du Code de l'Urbanisme
constituant un bâtiment (article R.421-17-a) du même code demeurent
soumises à la procédure de la déclaration préalable parce qu'elles en modifient l'aspect extérieur, et sans que leurs dimensions n'aient une quelconque incidence
sur leur soumission (ou non) à ce régime déclaratif.
Pour compléter, de plus en plus fréquemment, les déclarations préalable pour ce type d'ouvrage font
l'objet d'arrêtés d'opposition.
Le seul recours possible pour faire annuler cet arrêté est de saisir le tribunal administratif territorialement compétent, par une requête d'introduction d'instance pour abus de pouvoir.
Un recours gracieux peut être également introduit, mais depuis le 28 novembre 2025, loi n°2025-1129 du 26/11/2025 a créé
l'article L.600-12-2 dans le code de l'urbanisme qui dispose que :
"Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique à l'encontre d'une décision relative à une autorisation d'urbanisme est d'un mois.
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique."
Le recours gracieux, qui jusqu'en novembre 2025 permettait d'avoir un échange entre l'administré et la mairie, et en cas d'échec,
de proroger, alors, le délai de recours contentieux de 2 mois pour saisir cette fois-ci le tribunal administratif, a été fortement modifié, au point d'en réduire
son utilité sur le plan procédural.
En effet, désormais une opposition à déclaration préalable doit obligatoirement être contestée devant le tribunal administratif dans les 2 mois suivant son édiction,
sans que l'exercice d'un recours gracieux ne vienne proroger le délai de recours contentieux.
Ainsi la stratégie consistant à faire d'abord un recours gracieux suivi ensuite d'un recours contentieux ne présente
plus aucune utilité. Il vaut mieux saisir, directement, par une requête d'introduction d'instance,
le tribunal administratif territorialement compétent.
Cette procédure requiert une compétence juridique particulière. Même s'il n'est pas nécessaire de
recourir à un avocat en première instance, la rédaction des mémoires revêt une importance essentielle
car c'est une procédure contentieuse essentiellement écrite et non orale et ce sont donc sur les écrits (et leur qualité/rigueur)
que le dossier est jugé par le tribunal. Il n'y a quasiment pas de plaidoirie.
Ce document a été lu et corrigé par un juriste spécialisé en droit administratif.
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